Afin de juguler les effets gravement négatifs de la crise sanitaire COVID 19 sur les entreprises, le gouvernement a mis en place une large palette d’aides, notamment financières.
Il n’est toutefois pas certain que celles-ci permettent à toutes les entreprises de faire face aux difficultés auxquelles elles sont confrontées actuellement.
C’est la raison pour laquelle, l’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 est venue également modifier les règles applicables en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises.
L’objectif principal et commun de ces procédures est de permettre aux entreprises éligibles de restructurer leur dette à court terme, échue ou à échoir, de telle sorte que son poids redevienne supportable au regard de leur capacité de remboursement.
Ainsi, selon la procédure retenue, qui sera plus ou moins contraignante pour les créanciers, il pourra être mis en place un moratoire conventionnel ou judiciaire, assorti ou non de remises de dettes.
Ce sont donc des outils qu’il ne faut pas négliger en période de tensions majeures de trésorerie.
En la matière, la notion-clé est celle de cessation des paiements.
En effet, certaines procédures ne sont ouvertes qu’aux entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements, c’est notamment le cas du mandat ad’hoc ou de la sauvegarde de justice.
De leur côté, le redressement et la liquidation judiciaires ne sont ouvertes qu’aux entreprises qui sont en état de cessation des paiements.
Enfin, l’ouverture d’une conciliation suppose que l’entreprise concernée ne soit pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours.
Chacune de ces procédures répond à un régime spécifique qu’il s’agisse de ses conditions d’accès, des mécanismes et solutions mis en œuvre ou encore, de ses éventuelles incidences sur le patrimoine du dirigeant caution.
L’ordonnance précitée du 27 mars 2020 fixe comme règle que la situation financière des entreprises doit être appréciée à la date du 12 mars 2020 pour déterminer son éligibilité à l’une ou l’autre des procédures précitées.
Cette règle s’appliquera à toutes les procédures dont l’ouverture est demandée pendant un délai de trois mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, dont la date est à ce jour fixée au 24 mai 2020 à minuit.
Ainsi, par exemple, alors même qu’une entreprise se trouverait en état de cessation des paiements à la date du 15 avril 2020 et à condition qu’elle saisisse le Tribunal de sa demande avant le 24 août 2020, elle pourrait néanmoins bénéficier de l’une des procédures de prévention ouvertes aux entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements.
En sens inverse, et assez logiquement, les entreprises dont l’état de cessation des paiements ne serait survenu qu’à compter du 12 mars 2020 et qui envisagent de se placer sous le régime du redressement ou de la liquidation judiciaires pourront bien entendu y accéder.
L’allongement des délais décidé par ordonnance est une mesure d’assouplissement très bienvenue, tant il est important de favoriser les procédures de prévention qui ont fait la preuve de leur efficacité.
Il convient toutefois de rappeler que le succès d’une procédure de prévention ou de traitement des difficultés d’une entreprise dépend pour une large part de sa préparation en amont et donc de l’effort d’anticipation qui a été consenti par le dirigeant et ses conseils.
On ne saurait donc trop recommander aux uns et aux autres de se poser, sans aucun tabou, la question du recours à l’un des dispositifs prévus par la loi, ne serait-ce que pour l’écarter.